T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.62R5. Pour l’application du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 350.62R3, la description d’un service de transport de passagers est suffisamment détaillée si elle contient les informations suivantes:
1°  une indication du mode de calcul utilisé pour fixer le prix de la course;
2°  une indication qu’il s’agit d’un service de raccompagnement ou d’un transport à frais partagés, le cas échéant;
3°  une indication qu’un rabais est accordé, le cas échéant;
4°  une indication qu’une redevance est payable en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), le cas échéant, ainsi que le montant de cette redevance;
5°  une indication de chaque bien et service qui fait l’objet de la fourniture et le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque bien et service ou, si celui-ci est offert gratuitement, une indication à cet effet.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, lorsqu’il s’agit d’un transport à frais partagés et que plusieurs transactions sont effectuées dans le cadre d’un même parcours, la personne doit transmettre au ministre lors d’une transaction, les renseignements prévus aux paragraphes 8, 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 à l’égard de chacune des transactions précédentes.
Pour l’application du présent article, un transport à frais partagés désigne une course comprenant plus d’un passager, lesquels ont demandé séparément la course vers une même destination ou vers plusieurs destinations à l’intérieur du même parcours, dans la mesure où cette course a été organisée ou coordonnée par une plateforme ou un système électronique permettant à chaque passager d’accepter par écrit et à l’avance le partage des frais de la course.
D. 164-2021, a. 3.